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Identité Québécoise Et Accommodements Raisonnables

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Pages 39
Mémoire à la Commission Bouchard-Taylor

Guy Durand septembre 2007

Identité québécoise et accommodements raisonnables
RÉSUMÉ (2 pages) L'histoire, la culture et l'identité du Québec sont marquées, non seulement par la langue française, mais aussi par la tradition et la culture chrétiennes. Le respect et la promotion de cette identité remet en cause la pratique actuelle des "accommodements raisonnables". Cette thèse repose sur l'analyse de trois notions: la laïcité, l'intégration citoyenne et les droits de la personne.

I - La culture et l'identité du Québec
La notion de culture et d'identité Au sens social, par opposition à la culture personnelle (humaniste ou/et scientifique), la culture est cet ensemble de valeurs, de normes, de symboles, d'institutions et d'artéfacts qui caractérisent un groupe ou un peuple. Elle comprend donc de multiples aspects qu'il est opportun de détailler: langue, institutions, valeurs, paysage architectural, paysage artistique, toponymie, rythme du temps. La culture chrétienne Au Québec, cette culture et cette identité ont été forgées et restent largement marquées par la tradition judéo-chrétienne. Le fait est indéniable, en dépit des critiques que l'on peut faire à l'Église catholique. Les valeurs chrétiennes (ou les valeurs développées par le christianisme) sont devenues les valeurs communes dont on a oublié l'origine. C'est dire que tous les aspects de la culture, signalés précédemment, en portent la marque. L'ouverture au monde n'amoindrit nullement le besoin d'une identité nationale.

II - La laïcité
Notion On définit généralement la laïcité par deux éléments: la séparation de l'Église et de l'État, et la neutralité de l'État à l'égard des religions. Une définition réaliste implique deux traits plus précis: l'autonomie de l'État, puis la liberté de conscience et de religion. L'histoire et la sociologie enseignent, en effet, que la laïcité admet des modalités diverses, y compris la reconnaissance de droits historiques de certaines religions du moment que les libertés de conscience, de religion et de culte sont affirmées et appliquées. Le rapport État-Église, en effet, peut être conçu et appliqué de diverses manières. Il tient compte et doit tenir compte des droits individuels, mais aussi de l'histoire et de la culture L'idéologie laïciste laïcité ouverte Il importe de distinguer la laïcité de l'idéologie laïciste, pour favoriser une laïcité ouverte, qui insiste sur le maintien de l'aspect culturel de la religion chrétienne

III - L'intégration et l'interculturel
L'intégration Le projet québécois d'intégration est une question de continuité historique, de respect de la majorité et donc d'affirmation identitaire. Plus encore concerne-t- il l'avenir. Il fonde la politique d'immigration du Québec, en particulier depuis 1990. Mais, il a besoin de

2 précisions. La fragilité de la situation et les risques de dérives sont souvent mis sur le dos des immigrants en général. Le problème vient plutôt de minorités intégristes. Critique du multiculturalisme À ce propos, il y a lieu de critiquer sévèrement une certaine conception et pratique du multiculturalisme. Comment peut-on espérer un ralliement des minorités aux valeurs du Canada quand la politique officielle du gouvernement consiste à les inviter à vivre exactement comme si elles étaient encore dans leur pays d'origine La protection de l'identité québécoise Quand on parle de la richesse du pluralisme, soyons réalistes. Comment les gens peuvent-ils s'intégrer à nous si nous taisons et cachons notre identité? On parle de respecter les immigrants; ne faut- il pas d'abord nous respecter nous- mêmes, ne faut- il pas aussi que les immigrants nous respectent, acceptent notre patrimoine et notre culture?

IV - L'accommodement raisonnable et les chartes
Contexte Les droits de la personne sont d'abord des droits d’ordre philosophique ou éthique avant d'être une notion juridique. De nature individuelle portant sur l'égalité, la question est devenue objet d'un débat social entre liberté de religion, et protection des traditions, valeurs et identité du Québec. Notion On connaît la définition et la distinction entre accommodement direct et indirect. Cette obligation d'accommodement, précise-t-on souvent, s'impose à trois conditions. Elle doit concerner un droit précis, reconnu par la Charte. Elle ne s'applique qu'au cas par cas. Elle ne joue pas si elle entraîne une contrainte ou un coût excessif. Or cela est loin d'être aussi simple. C'est même le contraire qui se passe. Analyse Si l'idée d'«accommodement raisonnable» est légitime, la tendance à en élargir l'application, est inacceptable. Cinq pistes de réflexion le confirment. 1. Des limites raisonnables défigurées. 2. Les droits collectifs ignorés. 3. Le gouvernement par les juges 4. L'effet d'entraînement.

V - Retombées concrètes
Des repères précis 1. Officiers civils. 2. Sécurité et identification des personnes. 3. Intégrité physique 4. Égalité homme/femme 5. Règles institutionnelles et uniformes. 6. Calendrier. 7. Image extérieure. Des implications sociales et juridiques 1. Que la laïcité soit interprétée et pratiquée dans le respect des traditions du Québec. 2. Que les organismes de droits tiennent compte davantage des droits collectifs. 3. Que les gouvernements passent des lois pour fixer des repères. 4. Le cas échéant, que le législateur québécois fasse appel au pouvoir de déroger. 5. Que le gouvernement du Québec impose aux nouveaux immigrants l'engagement écrit de respecter la culture commune identitaire dans les institutions.

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Mémoire à la Commission Bouchard-Taylor

Guy Durand septembre 2007

Identité québécoise et accommodements raisonnables
L'auteur Professeur émérite de l'Université de Montréal, l'auteur est théologien et juriste, spécialisé en éthique. Directeur-fondateur du Diplôme d'études supérieures spécialisées en bioéthique (DESS), faculté des Études supérieures. Il a fait carrière aux facultés de Théologie, de Médecine et des Études supérieures. Membre de plusieurs comités dont le Séminaire international d'éthique clinique. Depuis sa retraite, il s'intéresse surtout à l'éthique sociale et politique. Conférencier et écrivain, il a publié plus de quinze livres en théologie, éthique fsexuelle, éthique médicale et infirmière, éthique sociale et politique. Le présent mémoire constitue un résumé d'un long article écrit dans le cadre du "concours d'articles scientifiques" organisé par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) en décembre 2006. Il s'inspire particulièrement de deux livres que j'ai publiés ces dernières années: Le Québec et la laïcité. Avancées et dérives, Éditions Varia, 2004, 120 p.; Six études d'éthique et de philosophie du droit, Montréal, Liber, 2006, 150 p.

La perspective centrale de cette étude est que le Québec possède une culture et une identité particulières, uniques en Amérique du Nord, héritées de son histoire et portées par la grande majorité de ses citoyens, qu'il juge légitime de protéger et de promouvoir. Le Québec est fier de sa diversité: autochtones, francophones, anglophones, immigrants de deuxième, troisième génération et plus. Il est heureux d'accueillir de nouveaux arrivants qui contribuent à son essor. Mais il veut conserver et promouvoir sa culture et son identité, quitte à remettre sérieusement en cause la pratique actuelle des accommodements raisonnables. Et cet objectif, loin de contrevenir à la notion de laïcité, à l'accueil de la diversité citoyenne et à la Charte des droits de la personne, s'harmonise très bien, au contraire, 1) à une conception réaliste de la laïcité qui admet des modèles multiples, 2) à un idéal concret d'intégration citoyenne nécessaire au développement harmonieux de la société, 3) au respect des droits de la personne qui comportent des limites diverses. D'où les trois notions que j'analyserai, après un premier point sur la culture et l'identité du Québec. Avec, en conclusion, des exemples de retombées concrètes.

I - La culture et l'identité du Québec
Il n'y a pas de pays sans enracinement historique et sans conscience civique commune. Qui sommes-nous? Que voulons-nous devenir? À quelle société demandons-nous aux immigrants de s'intégrer? Cette section essaie de le décrire en n'oubliant pas que l'histoire, la culture et l'identité du Québec sont marquées, non seulement par la langue, mais aussi par la tradition et la culture chrétienne.

2 La notion de culture et d'identité La première idée qui vient à l'esprit quand on s'interroge sur l'identité du Québec est la langue: langue d'éducation, de travail et d'affichage. Mais cela est insuffisant. La langue en effet est plus qu'un moyen de communication, elle est un facteur de structuration de la pensée, d'échange interpersonnel, de créativité, de culture partagée et donc d'identité personnelle et sociale. Devant la difficulté de déterminer les éléments constitutifs de cette culture commune, certains politologues proposent de ramener l'identité québécoise à un simple cadre civique commun basé sur quelques valeurs comme la justice et l'égalité. C'est clairement insuffisant. Il faut viser plus haut, avec lucidité et audace. Au sens social – par opposition à la culture personnelle (humaniste ou/et scientifique) – la culture est cet ensemble de valeurs, de normes, de symboles, d'institutions et d'artéfacts qui caractérisent un groupe ou un peuple. Elle comprend donc de multiples aspects qu'il est opportun, voire nécessaire de détailler: - la langue: éducation, travail, affichage, etc.; - les institutions: démocratie, mariage, école, tribunal, etc.; - les valeurs: liberté, égalité citoyenne, justice sociale, égalité homme- femme, etc.; - le paysage architectural: configuration des villes et villages, structure des édifices, symboles; - l'ensemble artistique: sculpture, peinture, musique, danse, littérature, etc.; - la toponymie: noms de villes, rues, lacs, cours d'eau, etc.; - les rythmes du temps: années, semaines, fêtes, anniversaires, etc.; Pour qu'une culture soit partagée, pour qu'elle devienne culture commune et identitaire, deux exigences s'imposent: 1) de la part de chaque citoyen: une certaine connaissance de l'histoire et des traditions du pays; une familiarité avec la littérature, les arts en général; l'appréciation des héros et des leaders anciens et contemporains (artistes, politiciens, gens d'affaire); une estime de ses institutions fondamentales; 2) de la part des communautés et des gouvernants: le respect, la protection et la promo tion des divers éléments énumérés. Bref, il faut une compréhension et un projet de société communs, en sorte qu'il y ait un imaginaire partagé qui permette de se rassembler et de fêter ensemble avec des mots, des rites et des symboles capables de l'exprimer. La culture chrétienne Au Québec, cette culture et cette identité ont été forgées et restent largement marquées par la tradition chrétienne (judéo- gréco-chrétienne), comme dans tout l'Occident d'ailleurs. 1 Le fait est indéniable, en dépit des critiques que l'on peut adressées à l'Église catholique et du déclin de la pratique religieuse. Les valeurs chrétiennes (ou les valeurs développées par le christianisme) sont devenues les valeurs communes dont on a oublié l'origine. Malgré certaines apparences, même la Révolution tranquille a été préparée et façonnée en grande partie par des chrétiens.2 C'est dire que tous les aspects de la culture, signalés précédemment portent la marque du christianisme: institutions, valeurs, architecture, arts, toponymie, rythme du temps. L'ouverture au monde n'amoindrit nullement le besoin d'une identité nationale. Au contraire.

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René Ré mond, dir., Les grandes inventions du Christianisme, Bayard, 1999. J. Philippe Warren et E. M. Meunier, Sortir de la Grande Noirceur. L'horizon personnaliste de la Révolution Tranquille, Septentrion, 2002; Éric Bédard, conférence au centre culturel chrétien, Montréal, 30 janvier 2007.

3 L'exprime très bien un texte de la Ministre de l'éducation, Madame Pauline Marois, dans sa présentation des intentions du Gouvernement à l'Assemblée nationale le 26 mars 1997, lors des discussions sur l'abolition des commissions scolaires confessionnelles. Il existe un vague sentiment de culpabilité des Québécois (et de beaucoup d'Occidentaux) pour les excès passés de leur religion catholique. Il est temps de nous reprendre et de reconnaître notre héritage, comme l'explique notamment l'essayiste Jean Larose. 3 Refuser l'héritage culturel chrétien, refuser ses symboles et ses manifestations, c'est rejeter l'histoire qui a fait ce pays. C'est aussi refuser le présent en niant les droits de la grande majorité des citoyens, qui se disent encore chrétiens. 4 Pourquoi, pense un large segment de la population, devrions-nous effacer tous les symboles chrétiens dans les espaces et institutions publiques? Accueillir les autres implique-t- il de renier son identité? Refuser l'héritage, enfin, c'est hypothéquer l'avenir. Il n'y a pas d'avenir sans passé. Toute communauté a besoin d'assises et de symboles communs pour durer. Toute rupture brutale, loin de favoriser la créativité et la liberté, les tue. Évoquer le faible pourcentage de catholiques pratiquants n'est guère approprié ici. Ce qui compte, c'est de savoir à quoi les gens se rattachent, à quoi ils relient leur identité, quel est leur axe d'intégration, leur imaginaire, quel héritage ils veulent transmettre à leurs enfants. 5 Il y a des chiffres qui parlent d'eux- mêmes. 6 Ce n'est pas d'ailleurs une question d'orthodoxie religieuse, encore une fois, mais d'anthropologie et de citoyenneté. Lors d'une table ronde sur La religion face aux obscurantismes, sur TV5 en décembre 2003, le philosophe André Comte-Sponville, athée selon ses propres dires, affirmait que notre civilisation faisait face à deux dangers: celui du cléricalisme anti-religieux issu du XIXe siècle, celui de la tendance actuelle au technicisme et au nihilisme. Moi qui n'ai aucune foi, déclarait- il, j'essaie d'être un athée fidèle. Ce que j'appelle «la fidélité», ce n'est pas une croyance à une quelconque transcendance, mais un sentiment d'appartenance, de filiation avec les siècles passés qui ont fait de notre civilisation ce qu'elle est, un attachement partagé à ces valeurs fort anciennes que nous avons reçues et que, donc, nous avons la charge de transmettre. La seule façon d'être fidèle est de les trans mettre. Sans cette fidélité, vous ne pouvez plus opposer quoique ce soit ni au fanatisme de l'extérieur, ni au nihilisme de l'intérieur; et, croyez- moi, ce dernier danger est bien plus important que le premier. Il n'y a pas de religion sans intégristes. L' intégrisme est même une tentation constante des religions, y compris la catholique; mais il y a aussi de l'intégrisme dans la laïcité. Il est désolant, par exemple, de voir l'intolérance de certains laïcs ou laïcistes.

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Jean Larose, «Père le Dieu», dans Théologiques 6/1 (mars 1998) 55-62. Voir aussi Hélène Côté, «La société des nations... pour le meilleur et pour le pire », dans Présence Magazine 12/92 (sept. 2002) 11-14. Pour l'Europe, voir Pascal Bruckner, La tyrannie de la pénitence. Essai sur le masochisme occidental, Grasset, 2006, 164-179. 4 Selon Statistique Canada (2001), 83% des citoyens du Québec s'identifient à la religion catholique. La proportion s'élève à 90% si l'on tient compte de toutes les religions chrétiennes. Au Canada, 77% se disent chrétiens, dont 43% catholiques. 5 Solange Lefebvre, «Origine et actualité de la laïcité. Lecture socio-théologique», dans Théologiques 6/1 (1998) 6379, notamment p. 72 qui rapporte les études de Forsé et Langlois, 1995. 6 En 2005-2006, 75% des élèves du primaire et 63% des élèves du secondaire étaient inscrits à un cours d'enseignement moral et religieux catholique ou protestant au lieu d'un cours optionnel en enseignement moral (Statist, MEQ). En 2004, deux tiers des nouveaux-nés au Québec ont été baptisés et l'Église catholique a célébré 39% des mariages (J. Racine, prof. de sociol. religieuse à l'univ. Laval, dans Le Devoir, 7-8 avril 2007)

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II - La laïcité
Se questionner sur la place des religions dans les institutions et l'espace publics au Québec met en cause la notion de laïcité. Ce terme est né en France au XIXe siècle mais il n'apparaît pas dans la Loi de séparation de l'État et des Églises de 1905. Il est brandi au Québec depuis une trentaine d'années par certains citoyens pour retirer la religion chrétienne des institutions publiques. La situation s'est complexifiée dernièrement avec le développement du pluralisme religieux et l'arrivée de certains immigrants. L'emploi du terme souffre de maintes simplifications et dérives qu'il est nécessaire de rectifier. Notion On définit généralement la laïcité par deux éléments: la séparation de l'Église et de l'État, et la neutralité de l'État à l'égard des religions. Cette définition vaut particulièrement pour la France, encore qu'il y existe diverses exceptions, notamment dans les départements d'Alsace-Moselle. Toujours est- il que cette définition ne correspond pas à la pratique et à la vision de la plupart des pays d'Europe, où les États maintiennent divers rapports privilégiés avec les grandes religions judéo-chrétiennes, – ce qu'on appelle les «religions historiques»: judaïsme, catholicisme, luthéranisme, calvinisme –. À moins de dire que seule la France (et encore, une partie de la France) applique l'idéal de la laïcité et que les autres pays sont en manque ou en faute face à cet idéal, il faut donc trouver une autre définition de la laïcité. Dans cette perspective, on peut donner une définition plus réaliste qui implique des différences importantes, à savoir deux traits plus précis: l'autonomie de l'État, puis la liberté de conscience et de religion des citoyens. Le premier trait désigne, non pas la séparation en tant que telle, mais l'autonomie des États face aux Églises et vice versa. L'État est conçu comme distinct et indépendant des religions: d'un côté, il est libre à l'égard des autorités et des organisations religieuses, seul responsable de la poursuite de ses fins propres; d'un autre côté, il n'intervient pas dans la gouverne des Églises. En contrepartie, les Églises sont libres face à l'État: libres notamment de nommer leurs dirigeants, de définir leur doctrine, de déterminer leurs rites. Ce qui ne signifie pas que les religions soient exclues de la vie publique: simplement elles doivent faire leur place selon les règles du droit commun, l'état général des esprits, l'équilibre des groupes sociaux. Le second trait concerne, non pas la neutralité de l'État, mais, plus précisément, le respect par l'État de la liberté de conscience et de religion (comme l'indique expressément l'article 1 de la Loi de séparation française). Ce qui n'exclut pas que l'État puisse privilégier et aider une religion ou l'autre (ainsi qu'on a interprété constamment l'article 2 de la même Loi). L' histoire et la sociologie enseignent, en effet, affirme Émile Poulat, que la laïcité admet des modalités diverses, y compris la reconnaissance de droits historiques de certaines religions du moment que les libertés de conscience, de religion et de culte sont affirmées et appliquées. Le rapport État-Église, en effet, peut être conçu et appliqué de diverses manières. Il tient compte et doit tenir compte des droits individuels, mais aussi de l'histoire et de la culture de la population. Et plus encore, de la responsabilité de l'État de chercher à maintenir un lien social, un sentiment d'identité nationale. 7 Le Rapport Stasi, du nom du président de la Commission mise sur pied par le Président de la République française pour analyser la question du port des signes religieux dans les écoles, va
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Émile Poulat, Notre laïcité publique. La France est une République laïque, Berg International, 2003, pp. 11-19, 113-124. Les mêmes affirmations sont faites par Jean-Paul Durand, «Liberté religieuse, liberté de religion et laïcité à la française», dans Transversalité, 87 (juillet-août 2003) qui cite encore d'autres historiens.

5 dans le même sens, affirmant que chaque État aborde le défi de la laïcité «avec la tradition qui est la sienne», y compris «le respect des habitudes et des traditions locales», en sachant «aménager des exceptions», faire «des nuances», admettre «des limites». Et le Rapport de préciser que l'approche de la Cour européenne «repose sur une reconnaissance des traditions de chaque pays, sans chercher à imposer un modèle uniforme de relations entre l'Église et l'État», comme je l'ai rapporté précédemment. 8 La laïcité n'est donc pas un concept idéal (idéologique!) qu'il s'agirait simplement de mettre en pratique. Il n'est pas un concept abstrait, absolu, qui joue comme un mantra. Il comporte une part plus ou moins grande de relativisme. Il admet des modèles multiples. Il est de l'ordre de l'ajustement contextuel: historique, socio-politique, démographique. L'idéologie laïciste Le mot laïcisme pourrait avoir un sens neutre. Le plus souvent, cependant, il désigne une idéologie, une doctrine qui veut opérer une séparation radicale entre la religion et l'État, voire à expurger la religion, dans toutes ses manifestations, de l'ensemble de la sphère publique. Cette idéologie repose soit sur la contestation de la valeur des religions, soit sur une conception abstraite de la démocratie, niant ses enracinements communautaires, culturels et religieux. Il conduit à scinder le citoyen de l'humain. L'idéologie laïciste est critiquée, en France même, par plusieurs observateurs, comme Régis Debray notamment à cause du déficit de culture religieuse qu'elle a entraîné ..9 Plus profondes, certaines autres critiques comme celle de l'essayiste québécois Jean Pichette, qui se déclare pourtant agnostique, qui rejoignent les propos d'André Comte-Sponville rapportés précédemment. Après avoir rappelé le positivisme sous-jacent au combat pour la laïcité en France au XIXe siècle, il se demande si le combat pour la laïcité (même habité des meilleures intentions du monde et nourri d'appels au pluralisme) n'est pas au fond une façon d'avaliser la dualité transcendance/immanence, divin/terrestre, religieux/monde, sujet/objet, et partant d'enfermer le monde et la réflexion sur le monde dans l'univers technologique et technocratique qui marque notre modernité. Pichette ose même se demander «si le combat pour la laïcité n'est pas au fond un combat d'arrière- garde, qui appelle d'urgence un changement de perspective dans la façon de penser et de vivre notre rapport à la transcendance.»10 À mon avis, le laïcisme est une forme d'intégrisme. Il n'est pas inutile d'en prendre conscience pour éviter de se laisser subtilement embrigader. Il est le fait d'une minorité de personnes, la grand majorité cherchant plutôt une laïcité dite ouverte. Une laïcité ouverte On peut distinguer deux volets à la «dimension religieuse»: le volet doctrinal (foi, croyances), le volet culturel (traditions, rites, fêtes), donnant lieu à deux types de laïcité ouverte. Le premier type de laïcité retient le volet doctrinal: écoles confessionnelles, cours d'enseignement moral et religieux confessionnel, prière au début des réunions du Conseil municipal si la majorité le souhaite, etc. Le second type de laïcité ouverte se limite au maintien de l'aspect culturel: rythme de la semaine et des jours fériés chrétiens, prédominance de la religion

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Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, Rapport au président de la République, Paris, 11 décembre 2003 (appelé rapport Stasi), # 2.3; 2.2.2; 2.2.1; 2.2.2; 4.2.1. 9 Rapport Debray, p. 43. 10 Jean Pichette, «Pour en finir avec la laïcité», dans Théologiques 6/1(mars 1998) 39-54.

6 chrétienne dans un cours commun de culture religieuse, respect de la toponymie, maintien de certains signes religieux chrétiens dans les lieux publics et semi-publics. Même si je privilégie le second, l'un et l'autre type de laïcité ouverte se justifie par le respect de l'histoire, les droits de la majorité, voire des «droits historiques» de la majorité pour prendre une formule juridique utilisée dans la Charte fédérale. Ils se justifient aussi par la conviction citoyenne que l'on peut et doit transmettre un héritage, respecter l'identité du Québec et donc protéger et promouvoir une culture commune. Voilà soulevée toute la question de l'intégration, en particulier celle des nouveaux arrivants à la société d'accue il.

III - L'intégration et l'interculturel
Si la notion de laïcité n'interdit pas à une société de respecter ses traditions et sa culture, celle d'intégration lui en fait une responsabilité explicite. Entre assimilation et juxtaposition (pire, ghettoïsation), l'intégration désigne la participation à la culture commune, la promotion d'une culture publique commune permettant une cohabitation harmonieuse et enrichissante pour tous. Elle vise à profiter de la richesse des autres sans renier sa propre identité. Le problème est particulièrement vif à propos des nouveaux arrivants, notamment ceux qui ne sont pas de culture latine ou nord-occidentale. L'intégration Le projet québécois d'intégration est une question de continuité historique, de respect de la majorité et donc d'affirmation identitaire. Plus encore concerne-t- il l'avenir; il s'agit d'une question de survie. Minorité infime dans une mer anglo-saxonne (Canada, États-Unis), le Québec ne peut durer qu'avec un fort sentiment identitaire. Toute société d'accueil, pour être en mesure d'intégrer les nouveaux arrivants sans disparaître ou s'affadir, doit protéger les diverses composantes de son propre tissu social. D'autant plus que, sur le plan démographique, la population du Québec diminue par rapport à celle de l'ensemble canadien. Ce qui entraîne en corollaire une diminution de l'influence du Québec au sein du canada. C'est ce projet qui fonde la politique d'immigration du Québec, en particulier depuis 1990. Mais, compte tenue de l'évolution de la situation, il est besoin résolument de précisions. La fragilité de la situation et les risques de dérives sont souvent mis sur le dos des immigrants en général. Mais on oublie alors qu'il y a une forte proportion d'immigrants chrétiens, en particulier parmi ceux venus d'Europe et d'Amérique du Sud. On oublie encore davantage,, comme plusieurs témoignages dans les médias l'ont signalé, que beaucoup d'immigrants nonchrétiens aiment cet environnement distinctif et ne comprennent pas que l'on ne soit pas attaché à le défendre. Ils s'attendaient d'ailleurs à découvrir des coutumes et symboles propres à une société occidentale de tradition chrétienne, et étaient prêts à y consentir en quittant leur pays pour immigrer dans celui-ci. La grande majorité, y compris chez les pratiquants, s'adapte d'ailleurs parfaitement. 11 Bien plus, le projet québécois est porté brillamment par de très nombreux citoyens québécois de diverses origines ethniques.
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Chez les musulmans, pour satisfaire le précepte de faire la prière 5 fois par jour, certains imams estiment que l'on peut combiner deux à deux les quatre premières prières, ce qui permet alors de les effectuer en trois périodes selon les contraintes de temps à respecter au cours de la journée de travail. La communauté bouddhiste s'arrange pour tenir les célébrations de ses fêtes religieuses le soir plutôt que le jour, lorsqu'elles tombent durant des jours ouvrables. De nombreuses familles sikhs ont parfaitement bien compris cette exigence de sorte que leurs enfants portent un pendentif à l'école plutôt qu'un vrai kirpan.

7 Restent cependant des difficultés. Par exemple, du côté de la société d'accueil, perdure une trop faible proportion d'immigrants dans certaines régions, dans la fonction publique, les corps policiers, l'armée, etc., sans compter la discrimination occasionnelle dans l'emploi, le logement. Du côté des immigrants, surviennent les exigences d'une minorité, disons d'extrémistes ou d'intégristes, chrétiens, juifs, musulmans ou sikhs, auxquels s'ajoutent certains convertis. Le problème vient de ces minorités. Critique du multiculturalisme À ce propos, il y a lieu de critiquer sévèrement une certaine conception et pratique du multiculturalisme. La chose est manifeste en Europe où plusieurs observateurs dénoncent les effets négatifs de la politique du multiculturalisme, malgré les bonnes intentions de départ: ghettoïsation, complexe de victimisation, absence de sentiment d'appartenance nationale, déchirement au sujet des valeurs. 12 Au Canada, l'inscription du multiculturalisme dans la Charte (art.27) par l'ancien Premier ministre P-E. Trudeau, à l'encontre de la théorie des deux peuples fondateurs, avait pour conséquence structurelle, sinon pour motivation, d'isoler le Québec et d'en faire une minorité parmi d'autres au Canada. 13 L'idée est accentuée par la Loi sur le multiculturalisme (1988). Sur internet, au site d'accueil du Canada, il est étonnamment écrit que "le gouvernement encourage les canadiens (les nouveaux arrivants) à conserver leurs coutumes et leurs traditions... Il n'existe pas de hiérarchie des cultures nationales ou ethniques ... seule prime la culture des droits individuels." Et la Cour suprême d'invoquer souvent ce multiculturalisme pour protéger les minorités ethniques et pour donner une interprétation individualiste, néo- libérale, de la Charte des droits de la personne, en disqualifiant par le fait même les droits collectifs et notamment le droit du Québec à la protection de sa culture et de son identité. Comment peut-on espérer un ralliement des minorités aux valeurs du Canada quand la politique officielle du gouvernement consiste à les inviter à vivre exactement comme si elles étaient encore dans leur pays d'origine. Déjà en 1995, l'écrivain Neil Bissoondath accusait le multiculturalisme canadien d'emprisonner les nouveaux arrivants dans leur culture d'origine, desservant ainsi leurs propres intérêts par la marginalisation et nuisant à l'harmonie du pays par la division et la séparation. 14 L'éloge de la diversité – qui semble devenue une religion d'État au Québec et au Canada – ne pourra jamais constituer «le ciment d'une nation», selon l'expression du journaliste Christian Rioux. 15 Pas plus d'ailleurs que la seule défense des droits individuels. La protection de l'identité québécoise Quand on parle d'un Québec multi-ethnique, de la richesse du pluralisme, soyons réalistes. Presque partout dans le monde (Moyen-Orient, Europe de l'Est, Asie), la diversité religieuse provoque la violence et la guerre. Pour beaucoup de musulmans, par exemple, il ne peut y avoir de séparation (autonomie réciproque) entre religion et État. Selon Jean Mouttapa, directeur du département de spiritualité chez Albin Michel à Paris, le dialogue actuel met trop l'accent sur les ressemblances et fausse ainsi la donne. Même chose pour la tendance manifeste à enjoliver
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Voir Pascal Bruckner, La tyrannie de la pénitence. Essai sur le masochisme occidental, déjà cité. Christian Dufour, Le défi québécois, l'Hexagone,1989, p.77; Guy Laforest, «L'exil intérieur», La Presse,14-02-07. 14 Neil Bissoondath, Le marché des illusions: la méprise du multiculturalisme, Boréal/Liber, 1995 (c. 1994). 15 Christian Rioux, Le Devoir, 17 novembre 2006.

8 l'Islam et les religions orientales. 16 Le port d'un signe religieux ostensible, y compris le voile, est souvent bien davantage un geste d'affirmation identitaire (donc de non intégration à la culture d'accueil) qu'un geste de liberté religieuse. Il peut également être un geste politique et de combat. Si l'on veut que le pluralisme soit et demeure une richesse, ce ne peut être qu'à l'intérieur d'un projet intégrateur. Au Canada même, les mises en garde de certains musulmans, comme la journaliste torontoise Irshad Manji, doivent être prises en considération. 17 Au Québec, la député Fatima Houda-Pépin, elle- même musulmane, dénonce la non représentativité de certains des porte-parole de ces communautés. 18 Comment favoriser l'intégration lorsque nous taisons et cachons notre identité? On parle de respecter les immigrants; ne faut- il pas d'abord nous respecter nous- mêmes, ne faut- il pas aussi que les immigrants nous respectent, acceptent notre patrimoine et notre culture? Immigre-ton au Québec parce qu'on peut y faire sa loi. 19 Le Québec ne veut pas, pour autant, d'un nationalisme ethnique (sous-entendu canadien-français, blanc), mais un nationalisme (et une citoyenneté civique) inclusif qui n'a rien à voir avec la xénophobie ou le racisme. Cela soulève tout le problème des droits de la personne et de l'«accommodement raisonnable». C'est le point qui reste à analyser.

IV - L'accommodement raisonnable
Certains analystes distinguent l'«accommodement raisonnable» de l'«accommodement de bon voisinage» et ils insistent sur le fait qu'il ne faut pas en rester à l'approche judiciaire, ni législative. C'est tout à fait vrai. Les tribunaux cependant donnent l'exemple d'une interprétation strictement juridique et, plus précisément, établissent une jurisprudence qui fait boule de neige. Situons notre analyse dans le contexte plus large de la Charte des droits et libertés de la personne. Contexte Les droits de la personne (droits fondamentaux liés à la personne humaine du seul fait de son appartenance à l'humanité) sont d'abord des droits d’ordre philosophique ou éthique. Il s'agit de droits inspirateurs pour l'agir individuel comme pour la conduite des «affaires humaines». La notion correspond, en éthique, à l'exigence de réflexion rationnelle, au souci d'excellence en humanité, à la visée de l'universel. Son interprétation n'est pas réservée aux juristes et aux universitaires, mais relève de la responsabilité de chaque citoyen. Avec l'inscription de ces droits dans les grandes chartes, ils deviennent des droits légaux, juridiques au sens strict, soumis à l'interprétation des tribunaux. Ils acquièrent une force coercitive plus marquée, mais perdent en profondeur et largeur de sens. Aussi importe-t-il de toujours garder en tête leur sens d'instrument de réflexion, d'instance critique fondamentale, aussi bien des actes individuels que des aménagements socio-politiques. D'autant plus que les tribunaux ont leurs limites: part de subjectivité dans tout jugement ; tendance actuelle à juger en donnant priorité aux droits individuels sur les droits collectifs, à la tolérance sur la protection de la culture et l'identité du pays; empiètement sur la responsabilité des élus.

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Jean Mouttapa, «Le dialogue inter-religieux, est-ce possible?», dans Présence Magazine 12/91 (2003) 12-14. Irshad Manji, Musulmane mais libre, traduit par P. Guglielmina Grasset, 2004 (c. 2003), 355p. 18 Rapporté par Antoine Robitaille, Le Devoir, 8 juin 2006. Idem chez Bouafia Toufik, La Presse, 10 juin 2006; Amir M. Maasoumi, dans Présence Magazine 12/91 (juin-juillet 2003) 10-11. 19 Voir le courageux article de Hélène Côté, dans Présence Magazine 12/92 (sept. 2002) 11-14.

9 L'accommodement raisonnable ne vise pas spécifiquement la liberté de religion. Forgée aux États-Unis et venue du droit du travail, la notion a essaimé rapidement dans d'autres sphères d'activité. Les causes touchent souvent des femmes enceintes et des personnes handicapées. La notion a considérablement évolué. De nature juridique, à l'origine, elle est devenue un enjeu social. De nature individuelle portant sur l'égalité et l'équité, elle est devenue objet d'un débat social entre liberté de religion, et protection des traditions, valeurs et identité du Québec. S'agit- il d'une mesure d'inclusion ou d'exclusion? Le débat est en cours et la réponse fera toute la différence. Notion On connaît la définition et la distinction entre accommodement direct et indirect. Cette obligation d'accommodement, précise-t-on souvent, s'impose à trois conditions. Elle doit concerner un droit précis, reconnu par la Charte. Elle ne s'applique qu'au cas par cas. Elle ne joue pas si elle entraîne une contrainte ou un coût excessif. Or cela est loin d'être aussi simple. 1. L'application au cas par cas est particulièrement inexacte. La plupart des définitions, y compris des jugements de Cours, évoquent constamment les inconvénients pour «les personnes ou les groupes de personnes». La notion de «cas par cas» est d'ailleurs contradictoire en ellemême: la décision de la cour a un effet d'entraînement au plan juridique et social. Tout le monde comprend, en effet, que, lorsque la cour a décidé pour un cas particulier, l'exception vaudra pour tous les cas similaires. Aussi est-il méprisant de rire des employeurs ou des directions d'établissement qui décident d'accepter des aménagements en apparence «déraisonnables» ou qui confondent supposément "accommodement" et entente de bon voisinage: ils ne font que suivre la tendance donnée par les cours et craignent les poursuites judiciaires. 2. D'un autre côté, la Cour suprême, malgré des déclarations contraires, a tendance à considérer toute contrainte, toute pression sur quelqu'un comme une discrimination injustifiée. L'affirmation est très explicite dans l'arrêt Big M. Drug Mart. 20 Bien plus, dans l'arrêt Meiorin, la Cour affirme qu'il faut accorder l'accommodement chaque fois que cela est possible et qu' il faut l'intégrer dans les normes. 21 À considérer la décision de la Cour suprême dans l'affaire du kirpan, affirme Me Luc Tremblay, professeur à l'Université de Montréal, «toutes les pratiques et actions individuelles fondées sincèrement sur des motifs religieux doivent en principe être tolérées, quelles qu'en soient les conséquences et indépendamment de leur caractère raisonnable ou pas, historique ou pas, partagé ou pas, à moins qu'il puisse être démontré que ces pratiques et actions empêcheraient la réalisation de finalités politiques au moins aussi fondamentales que la liberté de religion elle- même». 22 La tendance a été accentuée par les organismes de droits, comme la Commission des droits de la personne. Et ces décisions ont eu un effet d'entraînement sur l'ensemble des citoyens en autorité: employeurs, directeurs d'écoles ou de services, etc. 3. À l'origine, l'accommodement raisonnable ne concernait que les cas de discrimination indirecte. Depuis cet arrêt Meiorin en 1999, selon une étude importante de Maurice Drapeau, alors conseiller juridique à la Direction du contentieux de la CDPDJ, les tribunaux ne font plus de différence entre discrimination directe et indirecte. 23
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Big M. Drug Mart c. R., [1985] 1 R. C. S. 295. Cet important arrêt est déjà cité aux à plusieurs notes précédentes. Cité par Drapeau, p. 307 et 315. 22 Myriam Jézéquel, «Vent de colère et accommodements. Quand trop... c'est trop», dans Le Journal du Barreau du Québec, vol. 39, no 2 (février 2007) p. 3. 23 Maurice Drapeau, déjà cité, p. 299-319.
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10 Analyse Si l'idée d'«accommodement raisonnable» est légitime, la tendance à en élargir l'application, en particulier pour les accommodements de nature religieuse, est inacceptable. Cinq pistes de réflexion le confirment. 1. Des limites raisonnables. En philosophie comme en droit, aucun droit n'est absolu, illimité. La Charte elle- même signale que les droits admettent «des limites raisonnables» dans une société démocratique (art.1). Selon les règles élémentaires d'interprétation, explique le professeur André Morel dans un article important écrit en 1983, le mot «raisonnable» ne veut pas dire «nécessaire», «indispensable», ni proportionné», ce qui laisse aux gouvernements – comme il se doit en démocratie – beaucoup de latitude dans le choix des moyens aptes à équilibrer les droits des uns et des autres, notamment de ceux des collectivités, et de fixer les compromis sociaux qui leur semblent les meilleurs. 24 Bien plus, précisent plusieurs juristes, pour parler de véritable discrimination indirecte, il faut démontrer que la mesure ou la disposition légale a pour effet de créer une pression importante sur l'individu, une pression qui influe «de façon significative et non négligeable», écrivent Brun et Tremblay, 25 une pression qui est "inspirée par des motifs illicites, équivaut à frauder ou aboutit à une injustice flagrante." précise le professeur André Tremblay. 26 À la limite, certains juristes contestent même le bien-fondé juridique de la notion de discrimination indirecte. 27 Or, loin de tenir compte de cette doctrine quasi unanime, les juges interprètent très largement les notions en cause, comme je l'ai montré précédemment, usurpant par là le pouvoir des élus. 28 2. Les droits collectifs. L'«accommodement raisonnable» constitue une façon de donner priorité aux droits individuels sur l'organisation sociale (règles institutionnelles) ou sur un projet collectif (culture publique commune). Les juges ont effectivement tendance à donner priorité aux droits individuels, en accord avec leur philosophie néo- libérale, confortée par l'idée de multiculturalisme inscrit dans la charte. Or cela est, pour le moins, contestable. Dans un article capital, faisant appel à l'histoire, Guy Rocher explique que les droits de la personnes ne comprennent pas que les libertés individuelles, et que la démocratie ne repose pas que sur elles. 29 . En réalité les droits dont la démocratie s'est voulue et se veut toujours le lieu
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A. Morel, «La clause limitative de l'article (1) de la Charte canadienne des droits et libertés: une assurance contre le gouvernement des juges», dans Revue du Barreau canadien, 61(1983) 81-100. Voir aussi P.-A. Côté, «La préséance de la Charte canadienne des droits et libertés», dans La Charte canadienne des droits et libertés. Concepts et impacts, Montréal, Thémis, 1985, p.114. 25 H. Brun et G. Tremblay, déjà cités.; Patrice Garant, «La nouvelle confessionnalité scolaire au Québec», dans Revue générale de droit, 31 (2001) 437-472. Citation p. 459. 26 A.Tremblay, «Le principe d'égalité et les clauses antidiscriminatoires», dans La Charte canadienne des droits et libertés. Concepts et impacts, Montréal, Thémis, 1985, p. 336. 27 A, Tremblay, déjà cité; André Sirois , avocat, vice-président du Barreau des organisations internationales aux Nations unies, La Presse, 21 avril 2006. 28 Luc Samama, «Le critère de proportionnalité de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et la jurisprudence de la Cour suprême après l'arrêt Oakes», dans Revue juridique des étudiants et étudiantes de l'Université Laval, (août 1991)25 p.; H. Brun et G. Tremblay, Droit constitutionnel, Cowansville, Yvon Blais, 3e éd., 1997, p. 939; H. Brun, «La clause dérogatoire et la paix sociale», dans La Presse, 19 janvier 1989.
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Guy Rocher, «Tensions et complémentarité entre droits individuels et droits collectifs», dans Vers de nouveaux rapports entre l'éthique et le droit, Cahiers de recherche éthique, 16 (1991) 209-221.

11 privilégié de mise en oeuvre, sont plus étendus, plus variés. Ils comprennent des droits économiques et sociaux, des droits nationaux, particulièrement le droit des peuples à leur autodétermination ou à leur indépendance, à protéger leur identité collective. On les distingue souvent sous le vocable de droits collectifs, mais l'expression s'avère des plus ambiguës. D'une part, elle recouvre des droits qui ont réputation d'être flous du point de vue juridique. D'autre part, elle cache souvent une vision hiérarchique, les droits individuels primant manifestement sur les droits collectifs. Or, continue Rocher, les droits collectifs sont des droits précis, qui peuvent être l'objet d'une analyse minutieuse et rigoureuse. 30 Aussi, plutôt que de les minimiser, faut- il trouver un équilibre entre les deux. Non un équilibre abstrait et immuable, mais un équilibre ajusté aux divers éléments des situations, de l'ordre du jugement prudentiel. D'où l'existence possib le de conditions et de circonstances où des droits collectifs peuvent primer sur des droits individuels. Et l'attention aux droits collectifs s'impose d'autant plus aujourd'hui que la mentalité néo- libérale trône partout, affirme Rocher, et qu'elle a réussi à les démoniser en les identifiant «soit à l'intolérance et à l'oppression de la part de la majorité, soit à tous les travers de l'État bureaucratique, nécessairement qualifié d'incompétent et nuisible». La Charte canadienne ne contient que peu de choses sur les droits collectifs et rien sur les droits du Québec à protéger sa culture et son identité collectives. 31 Les tribunaux ont accentué cette perspective néo-libérale. Dans une conférence à Longueuil, en décembre 1999, dans le cadre de la Chaire en éthique appliquée, la juge de la Cour suprême Claire L'Heureux-Dubé a tenu à nuancer cette affirmation, précisant qu'elle en avait elle- même souvent tenu compte dans ses jugements, mais que les juges originaires des autres provinces étaient souvent étrangers à cette perspective. 32 Malgré cette tendance des tribunaux, il est donc tout à fait légitime de s'intéresser aux droits collectifs et d'en revendiquer la reconnaissance pour protéger et promouvoir l'identité du Québec, le respect de son histoire, sa culture, son image. 3. Le gouvernement par les juges. Bien plus, la tendance à élargir les accommodements, notamment de nature religieuse, en accentuant le pouvoir des juges, amenuise la distinction des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) qui est à la base de la démocratie moderne. Que cet accroc à la démocratie vienne de l'initiative des juges (activisme judiciaire) ou de la pusillanimité des élus qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités ne changent rien aux conséquences antidémocratiques. 4. L'effet d'entraînement. Certains ont tendance à distinguer l'«accommodement raisonnable» du simple accommodement de bon voisinage. En ce sens, plusieurs des situations qui ont soulevé problème ces derniers temps (vitres givrées, arrêt pour la prière dans une cabane à sucre, etc.) ne seraient pas de véritables «accommodements raisonnables», mais de simples gestes de bonne entente entre voisins. Cette distinction vaut sûrement dans certains cas, mais elle risque de faire diversion et illusion. D'abord parce que l'individu sollicité est souvent sans défense devant la requête d'un «voisin», craignant d'être taxé de racisme ou d'être traîné devant les
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Voir l'analyse détaillée de Pierre Carignan, «De la notion de droit collectif et de son application en matière scolaire au Québec», dans Rev. Jur. Thémis, 18 (1984). 31 Loin de définir le Canada comme une fédération, ni de reconnaître le Québec comme société distincte ou comme nation, alors qu'il reconnaît pourtant les droits des peuples autochtones (art. 25), la charte prône plutôt le multiculturalisme (art. 27). 32 Elle a répété son propos dans une entrevue accordée à Josée Boileau deux ans plus tard , Le Devoir, 20 avril 2002. Voir aussi l'article éclairant de Denis Parenteau sur la mentalité libérale (individualiste) du Canada anglais en comparaison de la vision plus sociale, communautaire, des Québécois (Le Devoir, 7 février 2007).

12 tribunaux. Ensuite parce que les solutions individuelles laissent intactes la question de la protection de l'identité du Québec (image et valeurs). Enfin parce que, si la question aboutit devant les tribunaux, compte tenu de la tendance actuelle de la cour et de la jurisprudence, les tribunaux donneront très souvent raison au requérant qui se plaint d'être brimé dans sa liberté de conscience et de religion. La conclusion de cette étude rejoint assez bien l'entrevue accordée à Second Regard, le 8 avril 2007, par deux musulmans français, l'écrivain Tahar Ben Jelloun, auteur entre autres d'un livre sur Le racisme expliqué à ma fille, et le Dr Dalil Boubakeur, imam de la Grande Mosquée de Paris, qui questionnent sérieusement l'un et l'autre les accommodements raisonnables «tels que consentis actuellement au Québec». Bref, revenant à notre propos central, l'idée de 'l«accommodement raisonnable» pour motifs religieux ne doit pas empêcher dans nos pays occidentaux l'expérience d'une saine laïcité, ni l'objectif d'intégration à une culture commune, qui, autant que la langue, a façonné le pays. Ce n'est pas à cette majorité de faire toutes les concessions. Bien plus, cette culture commune étant chrétienne, nos sociétés devraient pouvoir admettre certaines manifestations et symboles chrétiens qui ne dérangent pas sérieusement les autres. D'autant plus qu'on peut reconnaître à ces religions catholique et protestante une sorte de «droit historique».

V - Retombées concrètes
Comment toutes ces notions peuvent-elles se traduire dans la réalité du Québec? Quel équilibre proposer? Deux pistes sont à explorer: établir des repères ou un cadre de vie commun, dégager les implications institutionnelles nécessaires à leur réalisation. Des repères précis Pour survivre, la culture et l'identité québécoises nécessitent d’être traduites dans des repères concrets, des orientations précises. Chacune est discutable, l’ensemble est indispensable. Voyons-en quelques-unes. 1. Officiers civils. La première règle consiste à interdire les vêtements et signes religieux ostensibles pour les titulaires de postes publics: représentants de l'État (ministre, député, maire, conseiller municipal), titulaires de fonctions officielles (officier de justice, enseignant) et police, gendarmerie, armée. Question de marquer clairement et visiblement le caractère laïc de l'État. Et le port de l'uniforme, le cas échéant, a ceci de particulier qu'il impose le respect de la fonction qu'il représente ainsi que de la personne qui le porte.
Exemples. En France, en décembre 2003, le Rapport Stasi, du nom du président de la Commission mise sur pied par le Président de la République française pour analyser la question du port des signes religieux dans les écoles a demandé d'interdire les signes religieux ostentatoires chez les agents publics des trois secteurs de la santé, de la justice et de la défense, en plus de l’école. La loi de janvier 2004 a effectivement interdit les signes religieux ostensibles à l'école (voile, kippa, grande croix, etc.). En janvier 2007, le Haut Conseil à l'intégration, un organisme consultatif, a soumis au Premier ministre un projet de Charte de la laïcité (guide à caractère préventif et pédagogique) qui interdit le port de tout signe d'appartenance religieuse aux agents des services publics: tribunal, prison, police, armée, santé, le cas de l'école étant réglé dans d'autres textes. En Allemagne, ces questions relèvent de la compétence des Länder qui ont adopté des positions divergentes. L'arrêt Ludin, rendu le 24 septembre 2003 par le Bundesverfassungsgericht a reconnu implicitement la possibilité d'interdire le port par les enseignants de signes religieux. Les Länder de Bavière et de Bade-Wurtemberg s'apprêtent à adopter une loi en ce sens. En Turquie, pays musulman s'il en est, le port de signes religieux est interdit dans l'école et l'université, les tribunaux et la fonction publique.

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2. Sécurité et identification des personnes. Assurer la sécurité des citoyens exige des mesures concrètes. Quelques exemples: contrôle des sectes qui acceptent la violence faite aux enfants; interdiction du port du kirpan, non seulement dans les avions et les tribunaux, mais dans les lieux publics (parcs, rues) comme dans les institutions publiques (Au-delà du symbole religieux, le kirpan reste une arme; son symbolisme est d'ailleurs de défendre sa foi, y compris par les armes); interdiction de vêtements encombrants dans les laboratoires (hijab, burka, niquab, cornette), obligation de vêtements sécuritaires sur les chantiers (casque protecteur). À cela s'ajoute l'interdiction de vêtements qui empêchent l'identification du porteur (burka, niquab, cagoule) sur a place publique et, à plus forte raison, lors de geste officiel comme le l serment ou le vote. Outre la question de sécurité, le voile islamique intégral met en cause l'égalité des sexes (il est impossible en Occident de ne pas y voir un symbole de subordination de la femme) et nuit à l'authenticité de la communication (pour être harmonieuses et empreintes de confiance, les relations interpersonnelles, ici, doivent se faire dans la transparence, à visage découvert). L'aspect volontaire de cet habillement ne change rien à son symbolisme objectif. Et si on peut dire NON à certains actes volontaires de mutilation personnelle, on peut dire NON aussi à certains gestes de ségrégation volontaire. Il est incohérent d'affirmer vouloir intégrer les immigrants et tolérer, en même temps, un vêtement qui sépare et cloisonne. Que les femmes qui le portent soient peu nombreuses n'est pas une raison de compromis, il s'agit d'une question de principe et d'exemple.
Comparaisons. L'Italie a interdit le port de voile masquant le visage dans une loi antiterroriste (A.Gruda, La Presse, 22 oct. 06). Aux Pays-Bas, le gouvernement va introduire un projet de loi interdisant le port de vêtements couvrant le visage dans les lieux publics et semi-publics (écoles, ministères, tribunaux, trains) pour des raisons de sécurité, d’ordre public et de protection des citoyens (La Presse, 18 nov. 06). La France exige que les Sikhs enlèvent leur turban pour la photo de la carte d’identité (La Presse, déc. 06). Analogie. L'épée des Chevaliers de Colomb ne sert que lors de leurs cérémonies.

3. Intégrité physique. Déjà le code criminel protège l’intégrité physique, il y a lieu de le rappeler. Exemples: interdiction de la violence faite aux enfants et aux femmes, rejet des mutilations sexuelles de toutes sortes (infibulation, excision). Dans ces derniers cas, il est clair qu'en plus de mettre en danger sa santé, on rabaisse la femme au rang de simple reproductrice et on lui interdit le plaisir.
Comparaisons. Les mutilations sexuelles sont interdites dans plusieurs pays africains, même si elles perdurent dans les faits.

4. Égalité homme/femme. Promouvoir l'égalité homme/femme et un de ses corollaires la mixité est un acquis incontournable de la civilisation occidentale. Quelques applications: refus des tribunaux islamiques, notamment en matière matrimoniale (polygamie, répudiation de la femme, héritage discriminatoire); droit de se marier librement; valeur du témoignage de la femme. Les usagers des services publics (centre médical, police, centre sportif, etc.) ne peuvent, à raison de leurs convictions religieuses, récuser un agent public homme ou femme, ni exiger une adaptation du fonctionnement d'un service ou d'un équipement publics.
Exemples. En Turquie, pays à 99% musulman, la polygamie est interdite. Le voile est aussi interdit dans les écoles et universités. (À l'entrée du terrain de l'université, il y a de petits kiosques permettant aux femmes de troquer leur voile pour une autre tenue). En France, le projet de Charte de la laïcité énonce que les usagers des services publics ne peuvent, à raison de leurs convictions religieuses,

14 récuser un agent public, ni exiger une adaptation du fonctionnement d'un service ou d'un équipement publics.

5. Règles institutionnelles et uniformes. L'intérêt et 'limportance des institutions pour la vie collective exigent le respect des règles institutionnelles, y compris celles qui ont trait au symbolisme de l'appartenance. Un exemple patent: le port d'un uniforme lorsque celui-ci est requis (je lai déjà dit pour la fonction de soldat, gendarme, policier; il y a lieu d'ajouter pompier, étudiant, gardien de musée public, etc). Un autre exemple important: le respect des programmes scolaires (éducation physique, biologie, musique, etc.).
Analogie. Il ne viendrait à l’ idée de personne de permettre à un membre d’une équipe hockey de déroger au port de l’uniforme.

6. Calendrier. Respecter les rythmes du temps: calendrier grégorien, cycle hebdomadaire et fêtes chrétiennes. Sans compter les dimanches, il reste simplement trois fêtes chrétiennes légales: Noël, Premier de l'An, Pâques, qui ont d'ailleurs beaucoup perdu de leur contenu religieux.
Exemples. En France, le Gouvernement n’a pas donné suite au Rapport Stasi qui suggérait de reconnaître officiellement deux fêtes non chrétiennes (Kippour et Aïd-el-Kebir). Le projet de Charte du Haut Conseil à l'intégration, pour sa part, propose simplement de faciliter les autorisations d'absence à ceux qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l'occasion des principales fêtes propres à leurs confessions dans des conditions compatibles avec les nécessités du fonctionnement normal des services publics.

7. Image extérieure. Dernière orientation à retenir, moins fondamentale mais très importante au plan symbolique: protéger et promouvoir l’image toponymique et architecturale du Québec. À moins d'une raison particulière, on doit conserver certaines manifestations et symboles chrétiens qui ne s'opposent pas directement à la liberté de conscience et de religion. Exemples: les signes religieux inscrits dans l'architecture des édifices, même si ceux-ci passent à un usage civil (églises, écoles, palais de justice); les noms des villes, rues et édifices (saints, fondateurs de communautés religieuses, etc.); la célébration des fêtes chrétiennes (jours fériés, chants et décorations de Noël, sonnerie des cloches des églises).
Exemples. En Italie, le Conseil d'État vient de juger que la croix constitue une composante de l'autocompréhension de la culture nationale et que cette dimension l'emporte sur sa signification religieuse (Le Devoir, 19,08,2006). En France, personne ne songerait à enlever la croix qui surplombe le dôme du Panthéon où reposent les cendres des citoyens prestigieux, même anti-cléricaux ou athées. Analogie. Change-t-on le nom des villages ou rivières autochtones? Modèle. Concernant les palais de justice, la politique interne du Ministère est celle -ci: l'aménagement des palais de justice construits après 1986 exclut désormais la présence des crucifix, mais le retrait de ceux existant dans les immeubles plus anciens se fait uniquement à l'occasion d'un réaménagement ou d'une rénovation ( Cité par CDPDJ, Les symboles et les rituels religieux ..., p. 14).

À l'inverse, s'impose le refus de certaines manifestations qui portent atteinte à cette culture commune. Exemple éventuel, l'appel public à la prière musulmane; même si la sonnerie des cloches des églises est justifiée par la coutume et la tradition.
Exemples. En Suisse, le canton de Zurich interdit la construction de nouveaux minarets (La Presse, 8,09,2006). Dans les Organismes internationaux, on ne voit personne se laver les pieds dans les lavabos des toilettes ou laisser traîner des tapis de prières, ni personne revendiquer des lieux de prière (La Presse, 21,04.2006).

Des implications sociales et juridiques

15 La mise en oeuvre des orientations précédentes appellent diverses règles d'ordre social et juridique. 1. Que la laïcité soit interprétée et pratiquée dans le respect de l’histoire et des traditions du Québec. 2. Que les organismes de droits (tribunaux, commissions des droits) modifient leur interprétation des chartes («limites raisonnables», discrimination, accommodement, etc.) et tiennent compte davantage des droits collectifs, notamment l'identité et la culture du Québec. 3. Que les gouvernements passent des lois pour protéger certains éléments de la culture et du patrimoine, et pour interdire certaines pratiques contraires. Sinon des lois, qu'ils élaborent des règles ou des lignes de conduite qui servent de balises aux responsables d'institutions et d'entreprises. 4. Le cas échéant, que les gouvernements fassent davantage appel au pouvoir de déroger (clause nonobstant) qui leur permet de passer outre à l'interprétation des tribunaux et d'assumer leur responsabilité démocratique. 33 5. Que le gouvernement du Québec informent clairement les immigrants de la place de la culture commune identitaire dans les institutions publiques et précisent les termes de l'engagement (droits et devoirs) qu'ils seront appelés à signer à leur arrivée. Conclusion Cette position n'a rien à voir avec la foi personnelle; elle n'est pas contre le dialogue interreligieux: ce sont là des questions théologiques. Il s’agit ici d’une perspective d’ordre social et politique. Comme le dit justement Michel Venne: «Il faut reconnaître dans notre pays l'existence d'une majorité, de ses valeurs, qui s'enrichissent ou évoluent par métissage, certes, mais qui constituent le corps principal d'intégration à la société d'accueil» ( Le Devoir, 12 -09-06). Le Québec évoluera, c'est certain, et en partie grâce à l'apport des immigrants, mais il est normal et légitime qu'une société protège son identité, et qu'une génération désire transmettre sa conception du pays à ses enfants et petits-enfants.

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Contrairement à une idée largement répandue dans les médias, le pouvoir de déroger est parfaitement légitime. Juridiquement d'abord, puisqu'il est inscrit dans la Charte. Démocratiquement ensuite, parce qu'il assure la suprématie du pouvoir législatif sur le judiciaire, conformément à l'idéal de la séparation des pouvoirs à la base de nos démocraties modernes. Il est même d'une nécessité vitale pour le Québec dans un Canada anglophone centralisé. On en trouve enfin l'équivalent dans la Convention européenne des droits de l'homme. Il ne constitue pas d'ailleurs une dérogation aux droits ou aux Chartes, mais il donne priorité à une interprétation des droits sur une autre, à savoir à l'interprétation des élus sur celle des juges. Ce qui est particulièrement justifié quand il s'agit, non pas d'évaluer la responsabilité civile ou criminelle d'un individu, ce pourquoi les tribunaux sont les plus compétents, mais de décider des grandes questions d'intérêt général, de sujets fortement délicats qui appellent une solution de sagesse politique plutôt que théorique (connaissance précise du milieu, reconnaissance de droits collectifs, protection de la paix sociale). Cf G. Durand, Six études d'éthique et de philosophie du droit, déjà cité, chap. 5, p. 107-124.

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