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Transfer Alternext Vers Euronext

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Submitted By Anais974
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Position / recommandation AMF n° 2010-03 du 16 septembre 2010
Questions – Réponses de l’AMF sur le transfert vers Alternext d’une société cotée sur
Euronext

Textes de référence : articles L.421-14 et L.433-5 du code monétaire et financier et article 223-36 du règlement général de l’AMF (RGAMF).

La loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (articles 11 à 13) prévoit la possibilité pour une société cotée sur un marché réglementé de demander l’admission de ses instruments financiers aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé.
A la suite de ces nouvelles dispositions législatives, l’Autorité des marchés financiers a adapté, en concertation avec les professionnels1, certains articles de son règlement général. Le nouveau dispositif est entré en vigueur le
16 novembre 2009. Il permet notamment à une société cotée sur un marché réglementé de se transférer sur un
SMNO sous certaines conditions.
Enfin, l’Autorité des normes comptables a adopté le 3 juin 2010 un règlement et une recommandation relatifs aux modalités de transition vers le référentiel comptable français par les sociétés dont les titres sont transférés d’Euronext vers Alternext. Ces textes ont été publiés le 28 juillet 20102.
L’AMF publie en conséquence une liste de questions-réponses sur le transfert sur Alternext qui pourra faire l’objet de mises à jour en fonction des nouvelles questions qui seront identifiées.

1

La synthèse des réponses à la consultation publique sur les possibilités de passage d’une société cotée sur
Euronext vers Alternext est disponible sur le site internet de l’AMF, rubrique Consultations > Consultations AMF >
Sujets autres
2
Arrêté du 26 juillet 2010 portant homologation du règlement n°2010-01 de l’Autorité des normes comptables.

Document créé le 16 septembre 2010, modifié le 5 mai 2011

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1.

QUELLES SONT LES CONDITIONS DU TRANSFERT ?



La capitalisation boursière de la société doit être inférieure à un milliard d’euros (Article L 421-14 V 3ème alinéa du code monétaire et financier).
Une assemblée générale ordinaire des actionnaires doit se réunir afin de statuer sur ce projet de transfert.
L’admission des titres sur Alternext ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l’assemblée générale (article L 421-14 V 2ème alinéa du code monétaire et financier). 



La société informe le public de son projet via la diffusion de deux communiqués (article L 421-14 V 1er alinéa du code monétaire et financier et article 223-36 du RGAMF3):
1. Le premier communiqué est publié deux mois au moins avant la date envisagée pour le transfert ; ce communiqué précise :
- les raisons de l’opération souhaitée,
- ses conséquences pour les actionnaires et le public (conséquences notamment juridiques, financières, comptables…),
- le calendrier prévisionnel de l’opération.
2. Le second communiqué est publié postérieurement à l’assemblée générale des actionnaires ayant statué sur le transfert, au moment où l’organe de direction de l’émetteur décide de demander son transfert ; ce communiqué :
- rappelle les raisons de l’opération souhaitée et ses conséquences pour les actionnaires et le public
(conséquences notamment juridiques, financières, comptables, etc.),
- et précise le calendrier de l’opération.
Position
S’agissant du premier communiqué, la loi exige qu’il soit publié au plus tard deux mois avant la date envisagée pour le transfert. Afin d’assurer une bonne information des actionnaires et du public, notamment sur les conséquences du transfert, l’AMF demande que ce communiqué soit publié avant la tenue de l’assemblée générale appelée à voter l’autorisation du transfert.
En outre, une société dont les titres sont inscrits sur Alternext peut préparer ses comptes consolidés conformément aux règles comptables françaises (règlement CRC n°99-02) ou, sur option (art. L.233-24 du code de commerce), aux normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. Elle n’est donc plus tenue à l’utilisation des normes IFRS requises sur un marché réglementé.
Position
En conséquence, la société précise, au plus tard dans le deuxième communiqué mentionné ci-dessus, son intention de continuer à établir ses comptes consolidés en normes comptables internationales ou d’adopter les normes comptables françaises. La possibilité de revenir au référentiel français étant en effet liée au transfert, la décision doit être prise et rendue publique au plus tard lorsque la société a décidé de demander son transfert.
L’émetteur s’assure de la diffusion effective et intégrale de ces communiqués conformément aux dispositions de l’article 221-3 du RGAMF, en recourant le cas échéant à un diffuseur professionnel ou, à défaut, en respectant les critères de diffusion posés à l’article 221-4 du RGAMF.

3

Arrêté du 4 novembre 2009 portant homologation des modifications du RGAMF publié au Journal officiel du 13 novembre 2009

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Conditions minimales requises pour bénéficier du transfert, étant précisé que la décision d’admission sur
Alternext est prise par le Conseil d‘administration de NYSE Euronext :
- la société souhaitant se transférer dispose d’un flottant d’au moins 2,5 millions d’euros ;
- les sociétés ainsi transférées s’attachent les services d’un « listing sponsor »4. Les sociétés disposent d’un délai de trois mois à compter du transfert pour trouver un listing sponsor.



Procédure d’admission directe des titres : les règles de marché d’Alternext prévoient une procédure
« accélérée » d’admission des titres pour les émetteurs déjà admis sur des marchés éligibles (Règles d’Alternext du 21 mars 2011 – P 3.3).

2.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS D’INFORMATION APPLICABLES SUR ALTERNEXT ?
MARCHE REGLEMENTE :

OBLIGATIONS

ALTERNEXT

COMPARTIMENT GENERAL

Normes comptables internationales Règlement CE n°1606/2002
Diffusion effective et intégrale par voie électronique selon les modalités définies par le règlement général ou par l’intermédiaire d’un diffuseur professionnel. Normes comptables à utiliser pour la préparation des comptes consolidés

Diffusion de l’information financière

Règlement CRC n°99-02 ou, sur option, les normes comptables internationales

Mise en ligne sur le site internet de la société et celui d’Alternext. Obligation d’information permanente

Oui

Oui

Rapport financier annuel (4 mois)

Oui
L.451-1-2, I du code monétaire et financier
222-3 du RGAMF

Comptes annuels et rapport de gestion dans les quatre mois et, le cas échéant, comptes consolidés et rapport de gestion du groupe ainsi que les rapports d’audit sur les comptes précités.
Mise en ligne sur le site de la société et celui d’Alternext
(Article 4.2 des règles d’Alternext).

Information pro forma
INFORMATION
PERMANENTE ET
PERIODIQUE

5

Rapport financier semestriel (2 mois)

Oui
222-2 du RGAMF
Oui
L. 451-1-2, III du code monétaire et financier
222-4 du RGAMF

Non
Rapport semestriel dans les quatre mois (non audité)
Mise en ligne sur le site de la société et celui d’Alternext
(Article 4.2 des règles d’Alternext).

Information trimestrielle (45j) :
Montant net par branche d’activité du chiffre d’affaires du trimestre écoulé

Oui
L.451-1-2, IV, 3°) du code monétaire et financier

Non

Franchissements de seuil 5 %, 10 %, 15 %, 20 %,
25 %, 30%, 1/3 %, 50

Oui (à la société et à l’AMF)
L.233-7 et suiv. du code de commerce 223-11 et suiv. du RGAMF

Sociétés cotée sur
Alternext : non
- tout franchissement de l’un des 11 seuils

Société transférée sur
Alternext : oui pendant trois ans à compter de la date de transfert (à

4

Société agissant comme prestataire des services d’investissement, cabinet d’audit ou spécialiste en opération de haut de bilan. Le listing sponsor reste en permanence le coordinateur entre la société cotée et l’entreprise de marché : il prépare l’introduction en bourse de la société et l’aide, une fois cotée, à respecter ses obligations d’information (cf. P 2 Règles d’Alternext – 21 mars 2011). La liste des « listing sponsors » est disponible sur le site Alternext de NYSE Euronext.
5
Sans préjudice des dispositions du règlement européen sur les prospectus et, le cas échéant, de l’obligation de présenter en cas d’opération financière une information financière pro forma.

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OBLIGATIONS

MARCHE REGLEMENTE :

ALTERNEXT

COMPARTIMENT GENERAL

%, 2/3 %, 90% et 95%

-

Déclaration des pactes d’actionnaires

INFORMATION
PERMANENTE
ET PERIODIQUE

Déclaration d’intention

Déclarations des dirigeants ABUS DE
MARCHE

3.

Programme de rachat d’actions mentionnés est déclaré à la société (L.233-7 I du code de commerce); seuls les franchissements des seuils de 50% et 95% sont déclarés à l’AMF
(L.233-7 II du code de commerce et 223-15-1 du RGAMF).

Oui
L.233-11 du code de commerce 223-18 du RGAMF

Non

Oui
L.233-7 VII du code de commerce 223-17 du RGAMF

Société cotée sur Alternext
Non
L.233-7 VII du code de commerce 223-15-2 du
RGAMF

l’émetteur et à l’AMF)
L.233-7-1 du code de commerce 223-15-2 du RGAMF

Oui
L.621-18-2 du code monétaire et financier
223-22 A et suiv. du RGAMF
Oui
L225-209 et L.225-217 du code de commerce
241-1 et suiv. du RGAMF

Société transférée sur Alternext : oui pendant trois ans à compter de la date de transfert

Oui
L.621-18-2 du code monétaire et financier
223-22 A et suiv. du RGAMF
Oui uniquement dans le cadre d’un contrat de liquidité. L225-209-1 du code de commerce

PUBLICATION DES RAPPORTS FINANCIERS ANNUEL ET SEMESTRIEL ET DES INFORMATIONS
TRIMESTRIELLES

Une société cotée sur Euronext au 31 décembre de l’année N et qui se transfère en N+1 doit-elle publier son rapport financier annuel ?
Position
Si le transfert a lieu avant la date limite de publication (30 avril N+1, par exemple, pour une société clôturant son exercice au 31 décembre), la société n’est pas tenue de publier et déposer à l’AMF son rapport financier annuel.6

6

Par contre cette société est tenue de mettre en ligne à cette date sur son site internet et celui d’Alternext, ses comptes annuels et le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe ainsi que les rapports d’audit sur les comptes précités.

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Le même raisonnement est applicable aux autres publications périodiques : rapport financier semestriel et informations financières trimestrielles. Exemple : une société dont le transfert sur Alternext est réalisé avant la date limite de publication des comptes semestriels, soit le 31 août pour un exercice coïncidant avec l’année civile, ne sera pas tenue de publier le rapport financier semestriel.

4.

MODALITES DE TRANSITION VERS LE REFERENTIEL COMPTABLE FRANCAIS

Seuls les émetteurs dont les titres sont admis sur un marché réglementé sont tenus d’appliquer les règles comptables IFRS. Dès lors qu’un émetteur se transfère sur Alternext, il est libre de choisir, soit le référentiel IFRS, soit le référentiel français CRC n°99-02, pour établir ses comptes consolidés.
L’Autorité des normes comptables a adopté le 3 juin 2010 :
- un règlement (règlement n°2010-01) relatif aux modalités de première application du règlement
CRC n°99-02 par les sociétés dont les titres sont transférés du marché Euronext vers le marché
Alternext,
- une recommandation relative à l’application dudit règlement (n°2010-01),
- une note d’information relative au règlement et à la recommandation.
Recommandation
Considérant l’importance de cette information pour les investisseurs, l’AMF recommande aux émetteurs concernés d’appliquer les dispositions prévues à la recommandation ANC n°2010-01.
Le passage au référentiel comptable français soulève plusieurs questions :
- Quelles sont les modalités d’application du changement de référentiel ?
- Quelles sont les informations requises au titre de la transition vers le règlement CRC n°99-02 ?
- Sous quel délai l’émetteur doit-il présenter ses comptes consolidés selon le référentiel français s’il a fait le choix d’abandonner le référentiel IFRS ?
- Quelle approche retenir pour les traitements comptables IFRS considérés sous le référentiel français comme des « méthodes préférentielles » ?
 Quelles sont les modalités d’application du changement de référentiel ?
Sur cet aspect, l’AMF rappelle que le règlement n°2010-01 de l’ANC précise notamment que :
- le changement de référentiel doit être effectué de façon rétrospective (sauf si impraticable) en utilisant les règles et méthodes comptables en vigueur à la date de clôture de l’exercice du changement ;
- les ajustements en résultant sont comptabilisés en capitaux propres du bilan d’ouverture de l’exercice précédant l’exercice de changement de référentiel.
 Quelles sont les informations requises au titre de la transition vers le règlement CRC n°99-02 ?
Afin de permettre aux lecteurs des états financiers une bonne compréhension des impacts liés au changement de référentiel, le règlement de l’ANC prévoit la communication de documents de synthèse consolidés de l’exercice de transition et d’informations à fournir en annexe.
Les documents de synthèse de transition comprennent :
- la présentation dans le bilan et le compte de résultat consolidés de l’exercice N établis selon le référentiel français d’une colonne comparative N-1 retraitée conformément à ce référentiel et
- le retraitement selon le règlement CRC n°99-02 des informations chiffrées comparatives présentées dans l’annexe au titre de l’exercice précédent.

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En ce qui concerne les informations à fournir dans l’annexe, le règlement de l’ANC prévoit de fournir :
- une information sur les règles d’établissement et de présentation des comptes consolidés précisant que :
 les comptes annuels consolidés de l’exercice N ont été préparés selon le règlement du
CRC n°99-02 alors que les comptes annuels consolidés de l’exercice précédent avaient été établis selon les normes internationales adoptées par règlement de la Commission européenne ;
 le bilan et le compte de résultat de l’exercice N-1 ont été retraités selon les dispositions du règlement du CRC n°99-02 ;
- la nature des changements comptables significatifs ainsi que leurs impacts financiers en termes de méthodes de comptabilisation, d’évaluation et de présentation des comptes annuels consolidés ;
- des états de passage entre le bilan et le compte de résultat consolidés établis selon les normes internationales adoptées par règlement de la Commission européenne au titre de l’exercice N-1 et le bilan et le compte de résultat consolidés présentés selon le règlement du CRC n°99-02 pour la même période ;
- un état de rapprochement entre les capitaux propres consolidés présentés selon les normes internationales adoptées par règlement de la Commission européenne et les capitaux propres consolidés présentés selon le règlement du CRC n°99-02 à la date d’ouverture et à la date de clôture de l’exercice N-1 ;
- un état de rapprochement entre le résultat de l’exercice N-1 établi selon les normes internationales adoptées par règlement de la Commission européenne et le résultat N-1 retraité selon le règlement du
CRC n°99-02.
 En cas de choix du référentiel français, sous quel délai l’émetteur doit-il présenter ses comptes selon ce nouveau référentiel ?
Comme indiqué dans la recommandation de l’ANC, la transition vers le référentiel français s’applique aux comptes de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel le transfert des titres sur Alternext a été réalisé.
Ainsi, pour une société clôturant ses comptes au 31 décembre, souhaitant abandonner le référentiel IFRS et pour lequel le transfert sur Alternext a été effectif le 15 septembre N, les comptes clos au 31 décembre N seront présentés en IFRS7 et le référentiel français sera utilisé au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier N+1.
Cette disposition a l’avantage de permettre l’utilisation d’un seul et unique référentiel comptable tout au long d’un exercice donné.
Toutefois, si le transfert est effectif le 15 février N+1, le référentiel français pourrait être immédiatement utilisé pour l’exercice N+1. En effet, la société n’ayant pas encore publié de comptes intermédiaires au titre de N+1, la disposition énoncée au précédent paragraphe (utilisation d’un seul et unique référentiel comptable tout au long d’un exercice donné) serait respectée.
Recommandation
Si la société fait le choix de présenter les informations requises au titre de la transition vers le règlement
CRC n°99-02 à l’occasion de la publication des comptes clos au 30 juin N+1, et bien que les obligations d’information applicables sur Alternext ne requièrent pas la revue des comptes semestriels par les commissaires aux comptes (examen limité), l’AMF recommande aux sociétés de présenter des éléments de transition ayant fait l’objet d’une revue par leurs commissaires aux comptes. Cela permettra de fiabiliser cette information dès sa publication, sachant qu’elle sera de toute façon comprise dans les comptes clos au 31 décembre N+1 qui feront l’objet d’une certification des commissaires aux comptes.

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Les comptes clos au 30 juin N seront également présentés en IFRS, le transfert étant postérieur à la date de clôture des comptes semestriels.

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 Référentiel français et méthodes préférentielles
L’AMF rappelle que l’ANC recommande aux sociétés choisissant d’établir leurs comptes selon le référentiel français CRC n°99-02, d’appliquer les méthodes préférentielles prévues au paragraphe 300 du règlement
CRC n°99-02 et par le règlement CRC n°2004-06, en vue d’améliorer la comparabilité des comptes entre sociétés et de fournir une information de meilleure qualité.
Pour mémoire, ces méthodes traitent de la comptabilisation :
- des coûts de prestations de retraite et des prestations assimilées,
- des contrats de location-financement,
- des frais d’émission et primes de remboursement et d’émission d’emprunts obligataires,
- des écarts de conversion des actifs et passifs libellés en devises,
- des opérations partiellement achevées à la clôture,
- des coûts de développement,
- des frais de constitution, de transformation et de premier établissement.

5.

TRANSFERT SUR ALTERNEXT DES TITRES DONNANT ACCES AU CAPITAL ET DES TITRES DE
CREANCES EMIS PAR LA SOCIETE

Le transfert des actions d’une société sur Alternext emporte également transfert des titres autres que de capital cotés dans les conditions prévues par les règles de marché. En effet, s’agissant des titres donnant accès au capital, les règles de marché imposent que leur sous-jacent soit coté sur le même marché. S’agissant de titres de créance, le maintien de leur cotation sur Euronext irait à l’encontre de la logique du transfert, puisque la société resterait soumise aux obligations d’information applicables aux marchés réglementés et à l’obligation d’appliquer les normes comptables internationales.

ANNEXES
1

Communiqué de presse de l'AMF : « Possibilité pour une société cotée sur Euronext de se transférer sur
Alternext : homologation du règlement général de l'Autorité des marchés financier » - 16/11/2009

Rappel des textes applicables
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Loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers : article 11 à 13 (JO du 20/10/2009)
Article L. 233-7-1 du code de commerce
Article L. 421-14 et L. 433-5 du code monétaire et financier
Arrêté du 4 novembre 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers
Règlement de l’ANC n°2010-01 du 3 juin 2010 relatif aux modalités de première application du règlement du CRC n°99-02 par les sociétés dont les instruments financiers sont transférés du marché réglementé (Euronext) vers un système multilatéral de négociation (Alternext)
Recommandation de l’ANC n°2010-01 du 3 juin 2010 relative à l’application du règlement de l’ANC n°2010-01 Note de présentation du règlement de l’ANC n°2010-01 du 3 juin 2010
Règles d’Euronext Paris et d’Alternext Paris

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